Une loi pour protéger les invalides de la guerre de l’indépendance
Après la guerre de l’indépendance, sous la présidence d’Alexandre Pétion, un de nos héros de la République, le sénat a voté une loi pour protéger les soldats de la guerre de l’indépendance devenus handicapés des suites de leurs blessures aux combats. Cette loi assure aux officiers et sous-officiers invalides une pension, un logement, des soins de santé de qualité. Ce document régit également une structure administrative ayant à sa tête un inspecteur des invalides devant assurer les suivis auprès du gouvernement. Le Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes handicapées vous invite à découvrir ce document.
—————————————————–
Loi sur les invalides.
Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V.
Le Sénat,
Après avoir entendu le rapport de son comité militaire ; après les trois lectures,
DECRETE ce qui suit:
Art. 1 . Jusqu’á ce qu’il ait été statué définitivement sur le sort des militaires estropiés au service de la République, les officiers qui auront perdu un membre, ou l’usage d’un membre, dans un combat, ou à la suite des blessures qu’ils auront reçues dans un combat, jouiront, à titre de pension, de la moitié de leurs appointements, et conserveront leur logement.
Les sous-officiers et soldats, dans les cas ci-dessus, jouiront de huit centimes par jour, ou de deux gourdes et demie par mois de traitement.
Art. 2. Les militaires, dans le cas de l’article ci-dessus, seront tenus de rapporter un certificat signé de l’officier de santé en chef, visé du chef du corps , et du général commandant, qui constate le jour et le lieu de l’action où il a été blessé ou estropié.
Ce certificat est indispensable pour pouvoir obtenir le brevet de pension.
Art. 3. Les militaires mentionnés aux art. 1 et 2, pourront se faire traiter de leurs maladies dans les hôpitaux de la République et aux mêmes conditions que les autres militaires.
Leur billet d’hôpital sera délivré par le commandant de la place, et enregistré au bureau du préposé des guerres.
Art. 4. Le Président d’Haïti seul délivre les brevets de pension, et la somme y mentionnée sera toujours payée au domicile du requérant.
Art. 5. II sera nommé parmi les officiers invalides, un inspecteur des invalides pour toute la République ; sa résidence est au chef-lieu du gouvernement ; ses fonctions sont de recevoir les plaintes desdits invalides, et de faire parvenir leurs réclamations au gouvernement.
Le traitement de l’inspecteur des invalides est fixé à soixante gourdes par mois, et un logement.
Art. 6. La présente loi sera imprimée.
Au Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V.
Signé : David Troy, président, Voltaire et P. Bourjoly-
MODÉ, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d’Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc.
Signé : Pétion.
Par le Président :
B. Blanchet, secrétaire général.